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Article (Décret du 22 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou mousseux»)

Article (Décret du 22 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou mousseux»)

Art. 2. - Les vins blancs destinés à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » doivent provenir des cépages suivants :

- cépage principal : chenin B ;

- cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d'aunis N.

La proportion des vins blancs de cépages rouges ne doit pas excéder 60 % de la cuvée.

Les vins rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » doivent provenir des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau gris G, grolleau N, pineau d'aunis N.