Art. 2. - Les vins blancs destinés à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » doivent provenir des cépages suivants :
- cépage principal : chenin B ;
- cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d'aunis N.
La proportion des vins blancs de cépages rouges ne doit pas excéder 60 % de la cuvée.
Les vins rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » doivent provenir des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau gris G, grolleau N, pineau d'aunis N.