Art. 7. - Il est inséré, après l'article 24 du même décret, deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'Etat, d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou d'unités de la gendarmerie nationale, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.
« Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet, et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées.
« Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement.
« Art. 24-2. - Si plusieurs projets de fermeture de services publics sont envisagés dans un même département, qu'ils relèvent de l'article 24-1 du présent décret ou qu'ils soient visés par l'article 29 de la loi du 4 février 1995 précitée, le préfet peut saisir le ou les ministres intéressés d'une demande de réexamen des projets mentionnés à l'article 24-1. Cette saisine suspend la mise en oeuvre de ces projets jusqu'à la décision du ou des ministres, qui statuent dans un délai de trois mois après avis du comité interministériel pour la réforme de l'Etat. »