Art. 6. - Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article 3, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article 5.
Le ministre de la justice notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article 5. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
Chapitre II
Dispositions modifiant les décrets no 97-1187 et no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles