Art. 19. - L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à l'article 18 par un organisme agréé par le ministère de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées. La mesure des polluants visés à l'article 11 est réalisée simultanément ainsi que la détermination du niveau des rejets en composés organiques volatils. La mesure des HAP et des métaux n'est pas requise en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel.
Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent aux deux allures extrêmes de fonctionnement stabilisé de l'installation. Ces deux allures seront définies en accord avec l'inspection des installations classées. La durée des mesures sera d'au moins une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois. Les résultats des mesures périodiques des émissions de polluants sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.