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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 19. - L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à l'article 18 par un organisme agréé par le ministère de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées. La mesure des polluants visés à l'article 11 est réalisée simultanément ainsi que la détermination du niveau des rejets en composés organiques volatils. La mesure des HAP et des métaux n'est pas requise en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel.

Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent aux deux allures extrêmes de fonctionnement stabilisé de l'installation. Ces deux allures seront définies en accord avec l'inspection des installations classées. La durée des mesures sera d'au moins une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois. Les résultats des mesures périodiques des émissions de polluants sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.