Art. 1er. - L'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le sous-titre « 3. Examen » de cet arrêté est ainsi rédigé :
« 3. Examens médicaux et validité des certificats médicaux »
2o Après l'article 8 du même arrêté, les mots : « 3.1. Validité des certificats médicaux » sont supprimés.
3o Le deuxième alinéa de l'article 8-1 du même arrêté est ainsi rédigé :
« La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale requis des titulaires d'une licence de pilote privé avion conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ou d'une licence de pilote privé avion (PPLA) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est au maximum de douze mois si lors de sa délivrance le titulaire de la licence est âgé de quarante ans ou plus ; elle est au maximum de vingt-quatre mois si le titulaire de la licence est âgé de moins de quarante ans lors de sa délivrance. »