Art. 7. - Dans les cas où la chair des animaux d'aquaculture éliminés aura été livrée en vue de la consommation et dans le cas où des animaux auront été destinés à un élevage infecté de la même maladie selon les conditions de la dérogation prévue à l'article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, le produit de la vente perçue par le propriétaire sera déduit de la valeur d'estimation calculée conformément à l'article précédent.