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Article (Décret no 99-795 du 14 septembre 1999 modifiant le décret no 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)

Article (Décret no 99-795 du 14 septembre 1999 modifiant le décret no 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole)

Art. 1er. - Le décret du 18 juin 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - La carte électorale est mise sous pli non cacheté, à l'adresse de l'électeur et envoyée au maire ; celui-ci l'adresse à l'électeur accompagnée de la mention du bureau dans lequel il est admis à voter. Les bulletins de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur lui sont adressés, par pli séparé, directement à son domicile par la caisse de mutualité sociale agricole. »

II. - Le III de l'article 57 est ainsi rédigé :

« III. - Dans les communes ne disposant pas d'un bureau de vote, les enveloppes destinées au vote par correspondance sont adressées à tous les électeurs dans les mêmes conditions et en même temps que les documents visés au deuxième alinéa de l'article 37. »

III. - Au IV de l'article 57 et aux I et III de l'article 58, les mots : « affranchissement en compte avec la poste » sont remplacés par les mots : « Affranchissement La Poste. »

IV. - Le VII de l'article 58 est ainsi rédigé :

« VII. - Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste. »

V. - Au deuxième alinéa de l'article 72, les mots : « en affranchissement en compte avec la poste » sont supprimés.

VI. - L'article 94 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « A l'exception des caisses visées au cinquième alinéa de l'article 1010 du code rural, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège. »

VII. - L'article 96 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des caisses visées au cinquième alinéa de l'article 1010 du code rural, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département. »

VIII. - L'article 97 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des caisses visées au cinquième alinéa de l'article 1010 du code rural, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges. »

IX. - Le deuxième alinéa de l'article 100 est ainsi rédigé :

« Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés. »

X. - Le 7o et 8o de l'article 109 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 7o Les frais exposés par les mairies et les préfectures pour les élections ;

« 8o Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste. »