Art. 5. - Le représentant de l'Etat dans le département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 155 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.
Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.