Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 22 février 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - La première phrase de cet article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sont, par ailleurs, habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus, pour une période de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux pour les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, les organismes suivants : »
II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent article, les organismes souhaitant être habilités à faire subir l'examen psychotechnique précité devront être agréés dans les conditions prévues à l'article 2-1 du présent arrêté. »