Art. 4. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du premier concours interne précité les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4).