Art. 1er. - A compter du 1er avril 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 366,13 F ;
Travaux dirigés : 244,06 F ;
Travaux cliniques : 182,97 F ;
Travaux pratiques : 162,57 F.