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Article (Circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche concernant les coopérations des personnels de recherche avec les entreprises)

Article (Circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche concernant les coopérations des personnels de recherche avec les entreprises)

3o La décision de l'autorité dont relève l'intéressé

a) Il revient finalement à l'autorité dont relève l'agent de statuer sur sa demande, au vu de l'avis de la commission et en fonction de sa connaissance de la situation de l'agent. Elle n'est pas liée par l'avis de la commission. Toutefois, compte tenu de la composition et de l'expérience de celle-ci, une décision différente de l'appréciation portée par la commission devrait être solidement fondée.

b) Cette décision doit être prise dans les meilleurs délais après l'avis de la commission.