Art. 9. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Le service des moyens généraux organise et met en oeuvre les moyens matériels nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale et des services déconcentrés chargés des anciens combattants dont il assure le soutien. Il gère les crédits prévus à cet effet. Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés. Il assure notamment le service automobile de l'administration centrale. »