Art. 10. - La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la seconde classe les inspecteurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de deux années d'ancienneté au 5e échelon.
Chapitre IV
Dispositions diverses