Art. 7. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :
« a) Pour ouvrir le droit à vacation mentionné aux articles 3-1, 6 et 6-2 ;
« b) Pour fixer les taux de vacation horaire prévus aux articles 4, 5 et 6-1 et, le cas échéant, aux articles 3-1, 6 et 6-2. »