Art. 2. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 1971 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« Art. 8. - Le programme des épreuves de mathématiques et de physique figure en annexe du présent arrêté.
« L'épreuve écrite de culture générale consiste, d'une part en une composition sur un sujet d'ordre général, d'autre part en la rédaction d'une note à partir de documents fournis au candidat.
« La nature et les modalités de l'épreuve orale de culture générale et de l'épreuve orale d'anglais sont définies à l'annexe II du présent arrêté.