Au titre Ier de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Aptitude médicale au service
« Art. 30-3. - Le militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, présentant une infirmité le rendant définitivement hors d'état de servir, est soit placé d'office en position de retraite, soit radié des cadres ou réformé.
« Ces mesures interviennent après l'avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »