Art. 1er. - A l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ajouté le paragraphe suivant :
« 18o Déshydratation de fourrage.
« Les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 27 ne s'appliquent pas aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement.
« Pour la partie déshydratation-séchage de ces installations, la valeur limite de concentration des poussières totales émises est fixée à 200 mg/m3 quel que soit le flux horaire.
« Ces concentrations sont mesurées sur gaz humide. »