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Article (Décret n° 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Article (Décret n° 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Art. 2. - Au sens du présent décret on entend par :

- certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article 1er et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;

- contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article 1er ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;

- autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;

- instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;

- poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive no 97/78/CEE du Conseil susvisée et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.