Art. 2. - Au sens du présent décret on entend par :
- certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article 1er et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
- contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article 1er ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
- autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
- instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
- poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive no 97/78/CEE du Conseil susvisée et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.