Une dérogation générale aux dispositions des articles 1er et 2 est accordée aux établissements d'élevage spécialisés, établissements fournisseurs, établissements d'expérimentation animale, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002. Ces animaux doivent être accompagnés par le certificat sanitaire tel que défini à l'annexe 18 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé.
En application des dispositions de l'article L. 236-1 du code rural, des autorisations particulières peuvent être délivrées pour l'importation de tels animaux par le ministre chargé de l'agriculture, lorsqu'ils sont destinés à des établissements de présentation au public à caractère fixe tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé.