L'article 13 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental. »