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Article (Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 relatif aux pénalités concernant l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des articles L. 212-4 bis, L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-13 et L. 212-15-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 relatif aux pénalités concernant l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des articles L. 212-4 bis, L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-13 et L. 212-15-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 7. - Après le paragraphe 4 de la section II du chapitre 1er du titre VI du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« § 5. Dispositions relatives aux cadres

« Art. R. 261-6-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »