Art. 1er. - Le cinquième et le sixième alinéa de l'article 1er du décret du 26 juillet 1985 susvisé sont ainsi rédigés :
« Le conseil est tenu régulièrement informé des réunions et des travaux des instances consultatives locales en matière d'information géographique instituées par arrêté interministériel.
« En outre, le conseil veille à la représentation de l'Etat aux conférences internationales portant sur l'information géographique. Le cas échéant, il peut recevoir mission d'assurer cette représentation et de diffuser les informations correspondantes. »