L'article 19 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Dans les statuts particuliers des corps permettant l'accueil de fonctionnaires placés en position de détachement en application de l'article 14 (1°) du présent décret, la proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée en tenant compte :
1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps, au titre de l'article 14 (1°) du présent décret. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration dans le corps intéressé.
« Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. »