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Article 6 (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)

Article 6 (Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation)


Lorsque le montant calculé en application de l'article 2 est inférieur à 10 000 EUR HT, la personne responsable du marché peut, après avis du maître d'oeuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles, commander ou acheter une ou plusieurs oeuvres d'art à un ou plusieurs artistes vivants.
Lorsque le même montant est compris entre 10 000 et 89 999 EUR HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les conditions prévues à l'article 12 après avis du comité artistique mentionné à l'article 7 et selon la procédure mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 8.
Lorsque le même montant est égal ou supérieur à 90 000 EUR HT, la personne responsable du marché arrête son choix dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, et selon la procédure mentionnée au troisième alinéa de l'article 8.