Articles

Article (Arrêté du 11 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/50/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article (Arrêté du 11 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/50/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Art. 1er. - L'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 1er. - Remplacer le texte existant par :

« Toute entreprise dont l'activité comporte le transport terrestre de marchandises dangereuses, ou les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage, ou de déchargement liées à ces transports, doit désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.

L'objet du présent arrêté est de fixer les qualifications professionnelles, les conditions de désignation, et les missions du conseiller à la sécurité, nommé ci-après "conseiller". »

« Art. 3. - Modifier le texte existant du c comme suit :

« Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, wagon ou bateau, aux seuils définis par les marginaux 10 010 et 10 011 de l'annexe B de l'arrêté ADR susvisé, et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ; »

Remplacer le texte existant du point d par :

« Opérations de déchargement de marchandises dangereuses. Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »

Ajouter le point e ainsi rédigé :

« e) Chargement et déchargement liés à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production. »

« Art. 4-3. - Ajouter à la fin le texte suivant :

« Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission. »

« Art. 7-2. - Le texte est supprimé.

« Art. 9. - Remplacer le texte existant par :

« 1. Lorsqu'un accident, tel que défini à l'annexe IV, ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement, de remplissage ou de déchargement, le conseiller rédige un rapport d'accident. Ce rapport décrit avec précision les circonstances, le déroulement, les modalités de traitement et les conséquences de l'accident. Il devra en outre comporter toute information utile concernant le classement des marchandises transportées et la manière d'effectuer le transport.

Sont tenus à cette obligation, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport.

En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire un rapport.

Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.

2. Lorsqu'un accident tel que mentionné au paragraphe 1 concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et, le cas échéant, de déchargement, concourent chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.

3. Ce rapport est transmis à la direction de l'entreprise, accompagné de recommandations écrites du conseiller, visant à éviter le renouvellement de tels accidents.

4. Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département du lieu où est survenu l'accident, au plus tard deux mois après l'accident. »

« Art. 10-3. - Ajouter à la fin le texte suivant :

« , à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport. »

« Art. 11-1. - Ajouter à la fin le texte suivant :

« Toutefois, pour les entreprises dont la seule activité est l'emballage de marchandises dangereuses, cette date ainsi que celle mentionnée à l'article 4-3 sont reportées au 1er janvier 2002. »