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Article 14 (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 14 (Décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs et conseillers de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.
Les intéressés doivent, en outre, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes différents depuis leur entrée dans le corps, dont l'un en service déconcentré, dans un service à compétence nationale ou un établissement public, et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire.