A la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »