La première phrase du dernier alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :
« A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. »