Après l'article L. 621-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 621-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22-1. - Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »