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Article 24 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))

Article 24 (LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1))


I. - Après le premier alinéa de l'article L. 813-1 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
« Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et, par deux fois, à l'article L. 813-2 du même code, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».