Les habilitations visées à l'article 1er sont données pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente décision. Toutefois, elles peuvent être suspendues ou retirées, partiellement ou totalement, en cas de manquement constaté aux exigences de la directive susvisée ou aux obligations fixées en annexe, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.