L'agrément mentionné au I de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordé par une fédération par voie de signature d'une convention avec l'organisme appelé à participer à la vie de la fédération. Cette convention définit les droits et obligations de chacune des parties et les services dont peut bénéficier l'établissement agréé.
Les fédérations peuvent établir des conventions types.