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Article 9 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)

Article 9 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)


Les matériaux utilisés pour le conditionnement à la vente des noix et des cerneaux de noix doivent être neufs et propres et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit.
La conservation des noix fraîches ou primeurs en emballages étanches est interdite.
L'expédition de noix en coque et de cerneaux de noix en vrac à l'extérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret est interdite.
Les noix fraîches ou primeurs sont conditionnées en emballages de 5 kg maximum.
Les noix sèches sont conditionnées en emballages de 25 kg maximum.
Les cerneaux de noix sont conditionnés en emballages de 15 kg maximum.
A titre dérogatoire, le conditionnement des cerneaux de noix, à partir des emballages de 15 kg en unités de taille inférieure, est autorisé à l'extérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret jusqu'au 31 août 2003.
La vente, avant conditionnement, de noix fraîches ou primeurs, de noix sèches et de cerneaux de noix en pallox d'une contenance de 450 kg maximum est autorisée à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret.
Les noix ou cerneaux de noix bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord » ne peuvent plus être expédiés de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret après le :
15 octobre de l'année de la récolte pour les noix fraîches ou primeurs ;
31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte pour les noix sèches et les cerneaux.