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Article 11 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)

Article 11 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.