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Article 5 (Arrêté du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 5 (Arrêté du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


L'article 5 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 5 du décret du 5 juillet 1973 précité comporte une épreuve écrite d'admissibilité qui porte sur un cas pratique.
L'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 précité comporte deux épreuves écrites d'admissibilité ; la première porte sur un sujet de droit civil, la seconde sur un sujet de droit commercial.
Pour chaque épreuve, le candidat choisit un sujet parmi les deux qui lui sont proposés par le jury national.
Les épreuves écrites d'admissibilité, d'une durée de quatre heures chacune, sont organisées de manière à garantir l'anonymat des candidats.
Un ou plusieurs membres du jury, assistés, s'il y a lieu, par des membres du Centre national d'enseignement professionnel notarial, assurent la surveillance des épreuves.
Les candidats peuvent utiliser des codes et recueils de lois non annotés dont la liste est arrêtée chaque année par le jury.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
Les compositions sont l'objet d'une double correction dont l'une est effectuée par le professeur de droit, membre du jury.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Après délibération, le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles. »