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Article 61 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 61 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « ou à la police municipale ».
II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation. »