Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges sans aucun filtrage. Ils peuvent avoir subi un début de fermentation mais en aucun cas ne doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucres non fermentés inférieure à 170 grammes par litre. Tout emploi de moût conservé, concentré ou chaptalisé est interdit. »