L'article 6 du décret du 9 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Lyonnais doivent présenter une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
« Les vins rouges et rosés doivent être issus de vignes taillées en formes "guyot, "gobelet ou "cordon avec un maximum de dix yeux par souche.
« Les vins blancs doivent être issus de vignes taillées :
« - soit en forme "cordon avec un maximum de dix yeux par souche ;
« - soit en forme "guyot ou "taille à queue du Mâconnais avec par souche un nombre maximum de dix yeux fructifères après ébourgeonnage. »