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Article 1 (Décret n° 2002-1630 du 31 décembre 2002 instituant des taxes parafiscales au profit de l'association dite Société nationale interprofessionnelle de la tomate)

Article 1 (Décret n° 2002-1630 du 31 décembre 2002 instituant des taxes parafiscales au profit de l'association dite Société nationale interprofessionnelle de la tomate)


Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2003, au profit de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO) deux taxes parafiscales destinées à financer des actions tendant à l'amélioration de la connaissance des marchés, de la qualité des produits transformés à base de tomates et du développement de leur consommation.
1° La première taxe est due par les producteurs, d'une part, et les transformateurs, d'autre part. Elle est assise sur la quantité de tomates fraîches entrée en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées, à l'exclusion des tomates fraîches en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.
2° La seconde taxe est due par les importateurs pour les jus concentrés, concentrés, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées relevant respectivement des positions douanières 2002.10.10, 2002.10.90, 2002.90.11, 2002.90.19, 2002.90.31, 2002.90.39, 2002.90.91 et 2002.90.99, 2009.50.10 et 0710.80.70 de la nomenclature combinée. Elle est assise sur les quantités de produits déclarées au moment de leur mise à la consommation sur le territoire douanier français. La taxe n'est pas perçue sur les produits en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.