Il est inséré après l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les amplitudes journalières et hebdomadaires de certains personnels exerçant un métier à spécificités particulières sont fixées ainsi qu'il suit :
- personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires : amplitude hebdomadaire comprise entre 32 et 43 heures ;
- personnels chargés des fonctions de veilleur de nuit : amplitude hebdomadaire comprise entre 35 et 43 heures ;
- personnels chargés des fonctions de conducteur d'automobile : amplitude hebdomadaire comprise entre 32 et 43 heures.
En outre, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, l'amplitude journalière maximale des personnels chargés des fonctions de conducteur d'automobile est fixée à 12 heures. »