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Article 3 (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux cycles de travail à l'Agence nationale pour l'emploi pris en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux cycles de travail à l'Agence nationale pour l'emploi pris en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.