Articles

Article 5 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière)


Au vu de l'avis émis par la commission d'experts dans les conditions visées par l'article 4, le préfet de région se prononce sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle du candidat, par décision motivée qui est notifiée. Si une formation complémentaire a été demandée par la commission d'experts, la mention en figure dans la décision prise par le préfet de région.