Article 3 (Arrêté du 3 février 2003 fixant le contenu des dossiers d'autorisation, de renouvellement et de modification de l'autorisation des établissements ou organismes exerçant des activités de préparation, de conservation, de distribution et de cession de cellules et de produits de thérapies génique et cellulaire qui ne constituent pas des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est immédiatement informé de tout changement des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 672-40 du code de la santé publique ainsi que de leur départ.