Art. 2. - La composition de ce comité technique paritaire est fixée comme suit :
1o Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires, dont le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant, et trois membres suppléants, nommés dans les conditions visées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2o Représentants du personnel :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé.