Art. 1er. - Le commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre constitue un commandement organique directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de terre.
Il est placé sous l'autorité d'un officier général de l'armée de terre, qui prend le titre de commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre.