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Article (Décret n° 2003-48 du 13 janvier 2003 portant publication de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Paris le 11 avril 2000 (1))

Article (Décret n° 2003-48 du 13 janvier 2003 portant publication de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Paris le 11 avril 2000 (1))


Article 18
De la conférence des organisations internationales
non gouvernementales


Tous les deux ans, le secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux conditions, principes et modalités définis dans les directives adoptées par la Conférence ministérielle, sur proposition du Conseil permanent.
Il en confie la préparation à l'administrateur général.
Cette conférence est destinée à :
- informer les organisations internationales non gouvernementales francophones sur les orientations et la programmation arrêtées par le Sommet ;
- identifier les organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et efficace à la mise en oeuvre des programmes de la Francophonie ;
- mener des consultations en vue d'obtenir des avis et suggestions concernant les grandes lignes de la programmation ;
- favoriser la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs.
Un comité de suivi, issu de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et composé d'un maximum de cinq représentants, a pour fonction d'assurer la liaison avec le secrétaire général ou l'administrateur général, selon leurs compétences, dans l'intervalle des réunions de la Conférence.


Article 19
De la langue de travail


La langue de travail de toutes les institutions de la Francophonie, de l'Agence et de tous ses organes est le français.


Article 20
De l'interprétation de la Charte


Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 4.


Article 21
De la révision de la Charte et de ses annexes


La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, a compétence pour amender la présente Charte et ses annexes, qui en font partie intégrante.
Le gouvernement de l'Etat qui exerce la présidence du Sommet, ou celui qui a accueilli la Conférence constitutive, ou celui sur le territoire duquel est fixé le siège de l'Agence, notifie à tous les membres ainsi qu'au secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte.


Annexes
à la Charte de la Francophonie
Annexe I
(cf. art. 10)
Les fonctions de l'Agence


L'Agence remplit des tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite des objectifs suivants :
a) favoriser le développement de la langue française et des cultures qui l'utilisent, en relation avec la promotion des langues et des cultures partenaires des Etats membres ;
b) soutenir le statut de la langue française, dans les organisations internationales et dans les conférences mondiales ;
c) soutenir les efforts des Etats membres et du secrétaire général en vue de la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie, et de la promotion des droits de l'homme ;
d) dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans tous les domaines de sa compétence ;
e) proposer, en tant que de besoin, la mise en commun d'une partie des moyens intellectuels, techniques et financiers de ses membres pour la réalisation des programmes de développement utiles à l'ensemble de ses membres ou à plusieurs d'entre eux ;
f) valoriser l'information, par l'utilisation des technologies modernes de communication ;
g) contribuer au développement de l'éducation de base, de la formation à distance et de la formation technique et professionnelle dans les Etats membres ;
h) contribuer à la création d'instruments communs en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et technique, et de valorisation de la recherche, aux fins du développement ;
i) favoriser l'essor économique des Etats membres par la réalisation de ces objectifs ;
j) servir de lieu permanent de rencontres et d'échanges entre les spécialistes des diverses disciplines et les responsables nationaux des grands secteurs de l'activité économique, éducative, culturelle, scientifique et technique ;
k) susciter ou favoriser la concertation de tous les membres et la concentration des efforts et des moyens, notamment dans les secteurs de pointe de la recherche, la technologie, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, l'éducation, la formation et la communication, de même que dans l'étude des problèmes de développement ;
l) encourager la connaissance mutuelle entre les Etats membres ;
m) faciliter aux gouvernements le plein accès aux sources des coopérations bilatérales et internationales et, le cas échéant, mettre en oeuvre des programmes pécis d'assistance multilatérale ;
n) entretenir des relations étroites avec les organisations internationales, les OING et les associations multilatérales francophones qui oeuvrent dans le champ de compétence de l'Agence, afin de rentabiliser toutes les initiatives et de rendre cohérente l'action commune ;
o) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l'Agence qui pourrait lui être confiée par le Sommet, la Conférence ministérielle ou le Conseil permanent de la Francophonie.
La compétence générale dévolue à l'Agence en matière de coopération s'exerce sous réserve des mandats particuliers confiés par le Sommet à des opérateurs spécialisés directs et reconnus.


Annexe II
(cf. art. 2)
A. - Les opérateurs directs
et reconnus du sommet


Les opérateurs directs et reconnus du Sommet sont :
L'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française/Université des réseaux d'expression française (Aupelf-Uref) ;
TV 5, la télévision internationale francophone ;
L'université Senghor d'Alexandrie ;
L'Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).


B. - L'AIPLF


L'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) est l'Assemblée consultative de la Francophonie.
En application de la résolution du Sommet de Maurice, la consultation et l'information réciproques sont mises en oeuvre par :
- la transmission réciproque des informations, des décisions, des rapports et autres documents de l'AIPLF, des Sommets et de toutes instances de la Francophonie ;
- la participation de représentants de l'AIPLF, sur des sujets précis, aux travaux des Sommets, de la CMF et du CPF, cette participation n'emportant pas présence continue de l'AIPLF aux travaux du Sommet et des instances ;
- la participation de représentants de la CMF et du CPF aux travaux de l'AIPLF et de ses commissions.
Il est créé une commission mixte CPF-AIPLF qui se réunira au moins deux fois par an, à la déligence des deux parties, ainsi qu'une commission mixte CMF-AIPLF qui se réunira au moins une fois par an, à la diligence des parties.


Annexe III
(cf. art. 3, 4 et 5)


Présence du secrétaire général, de l'administrateur général et des autres opérateurs directs et reconnus aux instances de la Francophonie et au conseil d'administration de l'Agence
Le secrétaire général participe de plein droit aux travaux de toutes les instances de la Francophonie.
L'administrateur général participe de plein droit à la Conférence ministérielle siégeant comme Conférence générale ou comme Conseil d'administration de l'Agence.


Sommet et Conférence ministérielle


L'administrateur général et les opérateurs directs et reconnus participent aux travaux du volet coopération.
A l'initiative du secrétaire général, l'administrateur général assiste aux travaux relatifs aux autres points de l'ordre du jour.


Conseil permanent de la Francophonie


L'administrateur général et les opérateurs directs et reconnus assistent à tous les points de l'ordre du jour.


Conseil d'administration de l'Agence


L'administrateur général assiste de plein droit à tous les points de l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Agence. Les autres opérateurs n'y sont pas représentés.


Annexe IV
(cf. art. 4)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE


La Conférence ministérielle se réunit une fois l'an. Elle peut, en cas d'urgence, se réunir en session extraordinaire, sur demande adressée à son président par au moins dix de ses membres et sur convocation par le secrétaire général.
Elle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an après celui-ci.
La Conférence ministérielle adopte son règlement intérieur.
Les décisions de la Conférence ministérielle sont prises, si possible, par voie de consensus. En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité de 9/10e des membres présents et votants, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.


Annexe V
(cf. art. 5)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL PERMANENT


Le Conseil permanent se réunit au moins deux fois par an, mais son président peut le convoquer en tant que de besoin ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Le Conseil permanent fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.
Le Conseil permanent prend ses décisions, si possible, par voie de consensus. En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité de 9/10e des membres présents et votants, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.


Annexe VI
(cf. art. 14)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA CONFÉRENCE
GÉNÉRALE DE L'AGENCE DE LA FRANCOPHONIE


La Conférence ministérielle se réunit en qualité de Conférence générale de l'Agence au moins une fois par année.
En cas d'urgence, la Conférence générale est réunie en session extraordinaire à la demande, adressée au président, de la moitié au moins de ses membres.
Elle peut être convoquée, exceptionnellement, sur demande du secrétaire général de la Francophonie.
La Conférence générale adopte son règlement intérieur.
Les procédures de décision de la Conférence générale sont identiques à celles de la Conférence ministérielle, stipulées à l'annexe IV.


Annexe VII
(cf. art. 15)


MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE LA FRANCOPHONIE, DE SA COMMISSION DES PROGRAMMES ET DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, à la date qu'il a lui-même fixée, ou à la demande, adressée au président, d'un tiers au moins de ses membres.
Il fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.
Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises, si possible, par voie de consensus.
En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité de 9/10e des membres présents et votants, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.
Le secrétaire général n'a pas droit de vote.


Commission des programmes


1. Le Conseil d'administration constitue, en son sein, une commission des programmes ouverte à tous ses membres.
2. La commission des programmes est principalement chargée d'aider le Conseil d'administration à définir la nature des opérations de l'Agence et les moyens d'exécution de son programme de travail.
3. Dans cette perspective, elle examine et donne un avis sur les projets soumis par l'administrateur général dans sa tâche de conception des actions de l'Agence et examine les projets que celui-ci aura établis.


Commission administrative et financière


1. Le Conseil d'administration constitue en son sein une commission administrative et financière ouverte à tous ses membres.
2. La commission administrative et financière aide le Conseil d'administration à exercer son contrôle sur la gestion administrative et financière de l'Agence ; dans cette perspective, elle conseille l'administrateur général pour l'application des dispositions du règlement financier.
3. Pour remplir sa mission, la commission est, en particulier, chargée des fonctions suivantes :
a) examiner les prévisions budgétaires préparées par l'administrateur général ;
b) contrôler l'exécution des budgets de l'Agence, notamment en faisant porter son examen sur les virements de crédits de chapitre à chapitre et les versements au fonds de réserve ;
c) prendre connaissance des rapports du commissaire aux comptes et du contrôleur financier ;
d) étudier le barème des contributions ;
e) examiner l'échelle des traitements du personnel de l'Agence ainsi que les dispositions du statut et règlement du personnel, lorsque celles-ci auraient des incidences financières ;
f) conseiller l'administrateur général pour le dépôt et le placement des fonds ;
g) préparer le projet de contrat de l'administrateur général.
Une annexe supplémentaire est adjointe, sous l'intitulé :


A N N E X E 3
ÉCHANGE DE LETTRES DU 30 AOÛT 1972
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES


Paris, le 30 août 1972.


A Monsieur le Secrétaire général de l'Agence
de coopération culturelle et technique.


Monsieur le Secrétaire général,
Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation de l'Accord entre de Gouvernement français et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence et aux privilèges et immunités de celle-ci sur le territoire français signé à Paris en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous préciser ci-dessous les modalités d'application, par les autorités françaises, de certains articles de cet Accord.
1° Article IX :
Les importations et exportations prévues à cet article doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la réglementation des changes applicables à ces opérations.
2° Article X :
Il est entendu que les achats auxquels l'Agence procédera sur le marché français seront considérés comme importants lorsqu'ils entraîneront la perception d'un minimum de 250 F au titre des taxes sur le chiffre d'affaires. Les acquisitions considérées comme nécessaires au fonctionnement administratif au sens du présent article s'entendent de toute acquisition mobilière nécessaire à l'installation du siège de l'Agence en France ou motivées par la poursuite de sa mission telle qu'elle est définie par les statuts.
3° Article XIV (§ 1er) :
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des bagages.
4° Article XV :
Pour l'application de cet article, les privilèges dont peuvent se prévaloir les personnes qui y sont visées comprennent du point de vue fiscal l'exonération de la contribution mobilière pour leur résidence principale dans la mesure où les intéressés n'exercent aucune activité lucrative étrangère à leurs fonctions officielles et l'exonération des impôts frappant les revenus de source étrangère.
5° Article XVI :
L'expression « fonctionnaire de l'Agence » vise les personnes engagées par contrat pour occuper un poste administratif permanent au siège de l'Agence et qui consacrent toute leur activité professionnelle à celle-ci.
6° Article XVI d :
Les titres de séjour délivrés aux fonctionnaires de l'Agence, au sens donné à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus, et selon les quatre catégories définies à l'annexe, seront les suivants :
I. - Cartes d'assimilé diplomatique ;
II. - Cartes de fonctionnaire international ;
III et IV. - Cartes spéciales AT et SE.
Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas prévus par l'Accord de siège.
7° Article XVI e :
Les véhicules automobiles importés en franchise temporaire par les fonctionnaires de l'Agence, ainsi que ceux dont l'Agence serait propriétaire, sont soumis à l'obligation légale d'assurance automobile.
8° Il est entendu que l'Agence communiquera aux autorités françaises compétentes la liste nominative des fonctionnaires appelés à bénéficier des dispositions de l'Accord avec l'indication de leur grade.
9° L'Agence bénéficiera d'un contingent détaxé d'alcools et de tabacs destinés à ses réceptions officielles.
Si l'interprétation des articles susmentionnés rencontre votre agrément, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.