Article 140 K
Les mots : « au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 119-1 du code du travail ».
(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 7.)
Article 140 K bis
Cet article est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 119-4 du code du travail » ;
- le deuxième alinéa est supprimé.
(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 10-I.)
Article 140 K ter
Au premier alinéa, le taux de : « 8 % » est remplacé par le taux de : « 10 % ».
(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 11-I.)
Article 140 M
Au deuxième alinéa, le taux de : « 20 % » est remplacé par le taux de : « 25 % ».
(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, art. 11-II.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre VI est intitulé : « Taxe perçue au profit du centre technique des productions cidricoles » et comprend les articles 358 à 361 ainsi rédigés :
« Art. 358. - Il est institué du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.
« Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du centre relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles. »
(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 1er.)
« Art. 359. - Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
« 1° Pommes à cidre et poires à poiré :
« - moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
« - jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
« a) Cidres aromatisés ou non ;
« b) Poirés ;
« c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
« d) Fermentés de poires :
« - pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
« - calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
« 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
« a) Cidres aromatisés ou non ;
« b) Poirés ;
« c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
« d) Fermentés de poires ;
« e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
« f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
« Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au troisième alinéa du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne. »
(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 2.)
« Art. 360. - La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
« La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
« Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires. »
(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 3 et 4.)
« Art. 361. - Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
« 1° 0,16 EUR par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
« 2° 0,17 EUR par hectolitre :
« a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
« b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
« c) De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
« d) De poiré ;
« e) De fermenté de poires.
« 3° 3,05 EUR par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. »
(Décret n° 2002-1098 du 28 août 2002, art. 5.)