Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré.
Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des attachés de la police nationale doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 10 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.