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Article 5 (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)

Article 5 (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002)


Conformément à l'article 8 du règlement du Conseil du 26 mars 1992 modifié susvisé, l'attestation de conducteur est retirée lorsque le titulaire ne répond plus aux conditions de sa délivrance. Il en est de même s'il est constaté que la délivrance de l'attestation a été obtenue sur la base d'une fausse déclaration ou en cas d'infractions relatives à toute utilisation abusive.
En outre, l'entreprise de transport restitue l'attestation d'emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n'est plus utilisé par l'entreprise en tant que conducteur.